Les types de renseignements concernent des renseignements:
sur les usagers (art. 35, 40, 42 et 43, ainsi qu’art. 27 en relation avec ces articles);
sur les services (art. 36 à 39 et 41);
sur la méthode de paiement (art. 44);
sur la preuve d’identité (art. 45);
sur les copies de factures (art. 46);
sur les copies de contrats (art. 47);
sur les données techniques de systèmes de télécommunication et d’éléments de réseau (art. 48);
sur les identifiants attribués (art. 48a et 48b );
sur la détermination des réseaux voisins (art. 48c ).
En ce qui concerne les renseignements que les personnes obligées de collaborer sont tenues de fournir sur la base de la présente ordonnance, les autorités ne peuvent les demander que conformément à la procédure définie dans cette dernière.
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