Les types de surveillance sont les suivants: a. la surveillance en temps réel: 1. des données secondaires de services d’accès au réseau (art. 54), 2. du contenu et des données secondaires de services d’accès au réseau (art. 55), 3. des données secondaires d’applications (art. 56 et 58), 4. par la détermination de la position par le réseau (art. 56a et 56b ), 5. du contenu et des données secondaires d’applications (art. 57 et 59); b. la surveillance rétroactive: 1. des services d’accès au réseau (art. 60), 2. des applications (art. 61 et 62), 3. par la localisation lors de la dernière activité (art. 63), 4. par une recherche par champ d’antennes (art. 66), avec les mesures préalables nécessaires (art. 64 et 65); c. la recherche en cas d’urgence (art. 67): 1. par la localisation lors de la dernière activité (art. 67, let. a), 2. par la détermination de la position par le réseau (art. 67, let. b et c), 3. par la surveillance en temps réel du contenu et des données secondaires de services d’accès au réseau et de services de téléphonie et multimédia (art. 67, let. d), 4. par la surveillance en temps réel des données secondaires de services d’accès au réseau et de services de téléphonie et multimédia (art. 67, let. e), 5. par la surveillance rétroactive de services d’accès au réseau et de services de téléphonie et multimédia (art. 67, let. f); d. la recherche de personnes condamnées (art. 68): 1. par la localisation lors de la dernière activité (art. 68, al. 1, let. a), 2. par la détermination de la position par le réseau (art. 68, al. 1, let. b et c), 3. par la surveillance en temps réel du contenu et des données secondaires de services d’accès au réseau ou d’applications (art. 68, al. 1, let. d), 4. par la surveillance en temps réel des données secondaires de services d’accès au réseau ou d’applications (art. 68, al. 1, let. e), 5. par la surveillance rétroactive des données secondaires de services d’accès au réseau ou d’applications (art. 68, al. 1, let. f), 6. par une recherche par champ d’antennes, avec les mesures préalables nécessaires (art. 68, al. 1, let. g); e. la localisation par téléphonie mobile en temps réel de terroristes potentiels (art. 68a ).
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