L’ordre de surveillance transmis au Service SCPT contient les indications suivantes:
les coordonnées de l’autorité qui ordonne la surveillance;
les coordonnées des personnes autorisées auxquelles les données issues de la surveillance sont destinées;
pour autant que ces informations soient connues: les nom, prénom, date de naissance, adresse et profession de la personne à surveiller;
le numéro de référence et le nom de l’affaire à laquelle se rapportent les surveillances;
le motif de la surveillance, en particulier l’infraction qu’elle doit permettre d’élucider;
le nom des personnes obligées de collaborer;
les types de surveillance ordonnés ou le type de surveillance spéciale ordonnée;
les identifiants à surveiller (target ID);
si nécessaire, la demande relative à l’autorisation générale de surveiller plusieurs raccordements sans qu’il soit nécessaire de demander à chaque fois une nouvelle autorisation (art. 272, al. 2 et 3, CPP ou art. 70c , al. 2 et 3, PPM);
le début et la fin de la surveillance;
dans le cas de personnes tenues au secret professionnel au sens de l’art. 271, al. 1, CPP ou de l’art. 70b , al. 1, PPM: une mention indiquant cette particularité;
le cas échéant, les mesures visant à protéger les personnes tenues au secret professionnel et d’autres mesures de protection que les autorités et le Service SCPT doivent mettre en œuvre.
Si l’exécution de la surveillance l’exige, le DFJP peut prévoir que l’ordre de surveillance transmis au Service SCPT doit contenir des indications techniques supplémentaires.
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