Sur demande d’un FST, le Service SCPT le déclare comme ayant des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 26, al. 6, LSCPT):
s’il n’offre ses services que dans le domaine de la recherche et de l’éducation, ou
s’il n’atteint aucune des valeurs suivantes:
1. des mandats de surveillance portant sur dix cibles différentes au cours des douze derniers mois (date de référence: 30 juin),
2. un chiffre d’affaires annuel en Suisse de 100 millions de francs pendant deux exercices consécutifs généré par les services de télécommunication et les services de communication dérivés.
L’art. 22, al. 2, s’applique par analogie pour le calcul des valeurs selon l’al. 1, let. b.
Les FST ayant des obligations restreintes en matière de surveillance sont tenus d’informer le Service SCPT par écrit, justificatifs à l’appui:
s’ils n’offrent plus leurs services exclusivement dans le domaine de la recherche et de l’éducation, ou
lorsqu’ils atteignent, pendant deux exercices consécutifs, les valeurs selon l’al. 1, let. b, ch. 2. La communication doit intervenir dans les trois mois suivant la fin d’un exercice.
Le Service SCPT peut récupérer les données issues de la mise en œuvre de la législation sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, ainsi que les données obtenues par d’autres autorités lors de la mise en œuvre du droit fédéral.
Un FST doit garantir l’enregistrement des données nécessaires pour assurer l’exécution des surveillances et la disponibilité à surveiller respectivement dans les deux et les douze mois à compter du moment où le Service SCPT décide qu’il n’est plus considéré comme ayant des obligations restreintes en matière de surveillance.
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