Les concessions concernant la rediffusion par voie hertzienne de programmes de radio et de télévision selon l’art. 43 LRTV 19911(concessions de rediffusion) restent valables jusqu’à ce que leur titulaire reçoive une concession de radiocommunication et de services de télécommunication selon les art. 4 ss ou 22 ss LTC2, mais pendant deux ans au plus après l’entrée en vigueur de la présente loi.
0 commentaries
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.