(art. 10, al. 3, et art. 2, let. k et o, LRTV)
- Ne sont pas considérés comme de la publicité notamment:
- les références au programme dans lequel celles-ci sont diffusées;
- 1 les références à des émissions diffusées dans d’autres programmes de la même société, sans mention publicitaire;
- les références au matériel d’accompagnement diffusées sans contrepartie dont le contenu se rapporte directement à l’émission dans laquelle elles sont diffusées;
- les brefs appels de fonds lancés pour des organisations d’utilité publique, pour autant que la contrepartie versée aux diffuseurs couvre au maximum les coûts de production.
- On entend par publicité clandestine la présentation à caractère publicitaire de marchandises, de services ou d’idées dans des émissions rédactionnelles, en particulier à titre onéreux.
- N’est pas considérée comme parrainage d’une émission la coproduction de celle-ci par des personnes physiques et morales ayant une activité dans le domaine de la radio ou de la télévision ou dans la production d’œuvres audiovisuelles.