(art. 9, al. 1, et 11, al. 1, LRTV)
- De la publicité peut être insérée sur une partie de l’écran pendant la diffusion d’un programme rédactionnel pour autant que:
- la surface publicitaire forme une unité, qu’elle soit placée au bord de l’écran, qu’elle ne coupe pas visuellement le contenu rédactionnel et qu’elle ne couvre pas plus d’un tiers de la surface de l’écran;
- la publicité soit séparée du programme rédactionnel par des limites bien visibles ainsi que par une présentation visuelle différente, et qu’elle soit signalée en permanence par le terme «publicité» clairement lisible;
- la publicité se limite à une représentation visuelle.
- La publicité sur écran partagé n’est pas autorisée dans les émissions d’information et les magazines traitant de l’actualité politique, les émissions pour enfants, ainsi que durant la transmission de services religieux.
- Le calcul du temps de publicité sur écran partagé relève des dispositions de l’art. 19.