(art. 38, al. 1, let. b, LRTV)
- Un programme de radio complémentaire sans but lucratif doit se différencier au niveau thématique, culturel et musical des autres programmes de radio concessionnaires qui émettent dans la même zone de desserte. Il doit notamment prendre en considération les minorités linguistiques et culturelles vivant dans la zone de desserte.
- La diffusion de publicité n’est pas autorisée dans ce type de programme, à l’exception de l’autopromotion (y compris les références à des partenariats au sens de l’art. 22, al. 6), dans la mesure où celle-ci sert principalement à fidéliser le public.1