Si le fournisseur de services de télécommunication utilise un autre procédé de conditionnement que le diffuseur, les programmes et les services qui y sont associés doivent être diffusés de manière à ce que le public puisse les recevoir dans une qualité correspondant aux exigences fixées à l’art. 45.
S’il existe des normes internationales relatives à des dispositifs et à des services conçus pour le conditionnement des programmes ou à des interfaces ouvertes, le département peut déclarer ces normes obligatoires à condition que cette mesure soit nécessaire pour garantir la diversité des opinions.
Le fournisseur de services de télécommunication permet au diffuseur de gérer ses relations avec la clientèle. Les fournisseurs et les diffuseurs règlent par contrat la mise en œuvre technique et commerciale de cette gestion. Le DETEC peut édicter des prescriptions techniques et administratives.
Le fournisseur de services de télécommunication ne peut utiliser à d’autres fins les données reçues dans le cadre de l’application mentionnée à l’al. 3, ni les transmettre à d’autres unités commerciales, filiales, entreprises partenaires ou tiers.
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