(art. 69e , al. 4, LRTV)
L’organe de perception publie au plus tard fin avril de l’année suivante les comptes annuels (art. 958, al. 2, CO1), le rapport de révision (art. 728b , al. 2, CO) ainsi que le rapport d’activité contenant les indications mentionnées à l’art. 64, al. 1.