Un émolument est perçu pour la détermination de la redevance de concession lorsque le comportement du diffuseur génère une charge extraordinaire.
L’OFCOM perçoit un émolument pour la saisie des données d’un diffuseur soumis à l’obligation d’annoncer et pour la saisie des modifications des éléments relevant de l’obligation d’annoncer selon l’art. 2 de la présente ordonnance lorsque le comportement du diffuseur occasionne une charge supérieure à la simple saisie.
Un émolument est perçu pour le traitement des demandes lorsque la demande génère une charge extraordinaire. L’OFCOM informe au préalable la personne concernée de la perception de l’émolument.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5855). ↩
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