(art. 103 et 104, al. 2, LRTV)1
- Le DETEC établit les directives administratives et techniques.
- L’OFCOM peut conclure des accords internationaux de nature technique ou administrative qui entrent dans le champ d’application de la présente ordonnance.2
- L’OFCOM peut représenter la Confédération dans des organisations internationales.3