Les communes et les cantons commencent la transmission mensuelle des données à l’organe de perception conformément à l’art. 67 au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur de la présente disposition. La première transmission doit comprendre les données complètes relatives à chaque caractère.
L’organe de perception confirme aux autorités chargées de fournir les données que celles-ci ont été transmises conformément aux prescriptions légales et de manière techniquement correcte, ou signale les éventuels manquements.
La contribution visée à l’art. 69g , al. 4, LRTV est versée une seule fois et se monte au maximum:
à 2000 francs pour une commune;
à 25 000 francs pour un canton.
Les conditions suivantes sont requises pour l’octroi d’une contribution selon l’al. 3:
une demande du canton ou de la commune à l’organe de perception;
une preuve des coûts d’investissement spécifiques effectifs;
une confirmation de l’organe de perception selon l’al. 2.
À défaut de preuve au sens de l’al. 4, let. b, une contribution forfaitaire est versée. Celle-ci se monte à 500 francs par commune et à 5000 francs par canton.
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