Dans la mesure où ces données sont disponibles, l’actuel organe de perception met à la disposition du nouvel organe de perception, au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur de la présente disposition, les données suivantes concernant les personnes exonérées (ancien art. 641):
nom et prénom;
adresse;
date de naissance;
langue de correspondance;
nom et prénom des personnes vivant dans le même ménage privé que la personne exonérée.
Les détails sont régis par l’ancien art. 66, al. 32.