Les précurseurs soumis à contrôle figurent dans le tableau f à l’annexe 7.
Quiconque utilise moins de 10 g d’un précurseur par année civile, hormis l’acide lysergique, n’est pas tenu de faire contrôler cette substance. Le contrôle du volume annuel incombe au titulaire de l’autorisation.
Si des synonymes ou des noms de fantaisie sont utilisés pour désigner les précurseurs, leur numéro
CAS
(Chemical Abstract Services ) doit être indiqué en sus.
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