La mise sur le marché d’un produit biocide destiné à être utilisé par le grand public n’est pas autorisée lorsque le produit biocide:
a. répond aux critères de classification suivants du règlement UE-CLP1:
1. toxicité aiguë par voie orale de catégorie 1, 2 ou 3,
2. toxicité aiguë par voie cutanée de catégorie 1, 2 ou 3,
3. toxicité aiguë par inhalation (gaz ainsi que poussières et brouillards) de catégorie 1, 2 ou 3,
4. toxicité aiguë par inhalation (vapeurs) de catégorie 1 ou 2,
5. toxicité spécifique pour un organe cible à la suite d’une exposition unique ou répétée de catégorie 1,
6. cancérogène de catégorie 1A ou 1B,
7. mutagène de catégorie 1A ou 1B,
8. toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B;
b. consiste en une substance ou contient ou produit une substance qui répond aux critères de désignation en tant que substance PBT ou en tant que substance vPvB, conformément à l’annexe XIII du règlement UE-REACH2;
c. possède des propriétés perturbant le système endocrinien selon les critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/21003, ou
d. a des effets neurotoxiques ou immunotoxiques pour le développement.