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Art. 16

813.12OPBioFederal Council Ordinance1 août 2005Source originale
  1. L’organe de réception des notifications facture une avance de frais au demandeur.
  2. Après réception de l’avance de frais, il vérifie dans les délais (art. 19, al. 1, let. a et b), au besoin en sollicitant les organes d’évaluation, si le dossier de demande est complet (validation), sans évaluer la qualité ou la pertinence des données ou des justificatifs présentés.
  3. Si le dossier n’est pas complet, il accorde au demandeur, après l’avoir entendu, un délai approprié pour le compléter. Il est généralement de 90 jours au maximum.
  4. Il valide les compléments dans les délais (art. 19, al. 1, let. c), au besoin en sollicitant les organes d’évaluation.
  5. Après validation, il transmet la demande et le dossier complet aux organes d’évaluation.
  6. S’il s’agit d’un produit biocide consistant en des microorganismes génétiquement modifiés ou contenant de tels microorganismes, il dirige la procédure d’autorisation en tenant compte de l’ODE1.

Footnotes

  1. RS 814.911

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