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Art. 19

813.12OPBioFederal Council Ordinance1 août 2005Source originale
  1. Sous réserve de la réception de l’avance de frais, l’organe de réception des notifications rend sa décision sans délai excessif, mais au plus tard dans les délais suivants:
a. validation d’une demande d’autorisation ALou AnL:30 jours
b. validation d’une demande de reconnaissance:30 jours
c. validation des compléments à une demande d’autorisation ALou AnL:30 jours
d. évaluation d’une demande d’autorisation AL:365 jours
e. évaluation d’une demande d’autorisation AnL:550 jours
f. évaluation d’une demande de reconnaissance:90 jours
g. évaluation d’une demande de reconnaissance au sens de l’art. 34 du règlement (UE) no528/20121après réception du projet de rapport d’évaluation de l’État membre de référence:120 jours
h. évaluation d’une demande d’autorisation simplifiée:90 jours
i. évaluation d’une demande d’autorisation de commerce parallèle:60 jours
j. évaluation d’une demande d’autorisation AN:60 jours
k. examen pour déterminer si une évaluation exhaustive au sens de l’art. 26, al. 5, est nécessaire pour la prolongation d’une autorisation ALou AnL:90 jours
l. évaluation exhaustive de la prolongation d’une autorisation ALou AnL:365 jours
m. évaluation non exhaustive de la prolongation d’une autorisation ALou AnL:180 jours
  1. L’organe de réception des notifications doit, si nécessaire, prendre position dans les délais suivants sur les produits biocides qui ne sont pas soumis à autorisation conformément à l’art. 3, al. 3:
a. produits biocides autorisés dans un État membre de l’UE ou de l’AELE dans le cadre d’une procédure simplifiée:30 jours
b. produits biocides d’une famille de produits biocides autorisée:30 jours
c. produits biocides disséminés à des fins de recherche et de développement:45 jours
  1. Si l’organe de réception des notifications exige des informations complémentaires, les délais sont suspendus jusqu’au dépôt de celles-ci. La suspension des délais est d’au maximum 180 jours au total, à moins que la nature du complément demandé ou que des circonstances exceptionnelles ne justifient une suspension prolongée.
  2. Le DFI peut, en accord avec le DETEC et le DEFR, fixer des délais de traitement supplémentaires. Au surplus, les délais de traitement prévus dans l’ordonnance du 25 mai 2011 sur les délais d’ordre2s’appliquent.

Footnotes

  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1b , al. 3.

  2. RS 172.010.14

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