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Art. 21

813.12OPBioFederal Council Ordinance1 août 2005Source originale

Le titulaire d’une autorisation est tenu de communiquer, spontanément et immédiatement, à l’organe de réception des notifications toute nouvelle information touchant à son produit biocide ou aux substances actives qu’il contient et susceptible d’influencer l’autorisation, en particulier:

  1. les nouvelles connaissances sur les effets nocifs du produit biocide ou de toute substance active incorporée audit produit sur l’être humain, en particulier sur les groupes vulnérables, les animaux ou l’environnement;
  2. le développement de résistances;
  3. les nouvelles données ou informations indiquant que le produit biocide n’est pas suffisamment efficace.

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