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Art. 23

813.12OPBioFederal Council Ordinance1 août 2005Source originale
  1. L’organe de réception des notifications peut vérifier en tout temps une autorisation.
  2. Il procède à une vérification:
    1. s’il a connaissance de nouvelles informations au sens de l’art. 21;
    2. si des indices laissent supposer que les conditions d’autorisation prévues à l’art. 11 ou 11b ne sont plus remplies.
  3. De son propre chef ou à la demande d’un organe d’évaluation, il exige du titulaire les compléments d’information, les documents ou les éclaircissements nécessaires à la vérification.

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