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Art. 31

813.12OPBioFederal Council Ordinance1 août 2005Source originale
  1. Un article traité ne peut être mis sur le marché que si toutes les substances actives contenues dans les produits biocides avec lesquels il a été traité ou qui y ont été incorporés:
    1. sont inscrites dans la liste de l’annexe 2 pour le type de produit et l’utilisation concernés, ou de l’annexe 1, et si toutes les conditions ou restrictions spécifiées dans ces annexes sont remplies, ou
    2. sont utilisées dans un produit biocide autorisé pour l’usage prévu par l’autorisation AnL.
  2. Les substances actives d’un produit biocide au sens de l’al. 1, let. b, doivent figurer dans la liste citée à l’art. 9, al. 51.
  3. L’al. 1 ne s’applique pas aux articles traités lorsque la fumigation ou la désinfection des locaux ou des conteneurs utilisés pour le stockage ou le transport constitue le seul traitement entrepris, dans la mesure où aucun résidu ne devrait subsister d’un tel traitement.

Footnotes

  1. Le renvoi a été adapté au 1ermars 2018 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512 ).

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