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Art. 33

813.12OPBioFederal Council Ordinance1 août 2005Source originale
  1. Le demandeur doit désigner les données qu’il estime relever du secret de fabrication ou d’affaires ou dont la divulgation menacerait la sphère privée ou la sécurité de la personne concernée et qui doivent donc être traitées confidentiellement. Il doit motiver en détail cette désignation.
  2. En accord avec les organes d’évaluation, l’organe de réception des notifications décide du traitement confidentiel des données.
  3. La divulgation des informations suivantes est, en principe, considérée comme portant atteinte à la protection des intérêts commerciaux, de la sphère privée ou de la sécurité des personnes concernées:
    1. les détails concernant la composition intégrale d’un produit biocide;
    2. la quantité exacte de substance active ou de produit biocide fabriquée ou mise sur le marché;
    3. les liens:
    1. entre le fabricant d’une substance active et le demandeur de l’autorisation pour un produit biocide ou le titulaire, ou 2. entre le demandeur de l’autorisation pour un produit biocide ou le titulaire et les distributeurs de ce produit; d. les noms et adresses des personnes pratiquant des essais sur les vertébrés.
  4. Les données sur des produits biocides et des substances actives que l’organe de réception des notifications juge confidentielles sont traitées de façon confidentielle par les autorités d’exécution, conformément aux art. 73 à 76 OChim1.2
  5. Les données présentées pour la reconnaissance d’une autorisation sont traitées de manière confidentielle si elles sont considérées comme confidentielles par un État membre de l’UE ou de l’AELE ou par l’ECHA.
  6. L’accès aux données sur les produits biocides ou les substances actives qui consistent en des microorganismes génétiquement modifiés, qui contiennent de tels organismes ou qui sont obtenus à partir de microorganismes génétiquement modifiés, est régi par l’art. 18 LGG.

Footnotes

  1. [RO 2005 2721; 2007 821; 2009 401,805; 2010 5223; 2011 5227; 2012 6103,6659; 2013 201,2673,3041ch. I 3; 2014 2073annexe 11 ch. 1,3857.RO 2015 1903art. 91]. Voir actuellement l’O du 5 juin 2015 (RS 813.11 ).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjuil. 2015 (RO 2015 1985).

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