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Art. 38

813.12OPBioFederal Council Ordinance1 août 2005Source originale
  1. L’étiquette ne doit pas induire en erreur quant aux risques que présente le produit biocide pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement ni quant à son efficacité. Elle ne doit en aucun cas comporter les mentions «produit biocide à faible risque», «non toxique», «ne nuit pas à la santé», «naturel», «respectueux de l’environnement», «respectueux des animaux», ou toute autre indication similaire.
  2. Les produits biocides et les substances actives destinées à être incorporées dans les produits biocides doivent être étiquetés:1
    1. conformément au résumé des caractéristiques du produit biocide décidé selon l’art. 20, al. 2, let. b, et
    2. par analogie selon les art. 10, 11 et 93, al. 1, let. b, OChim2; à cet égard, lorsque l’OChim parle:3
    1. de fabricant, il faut entendre le titulaire de l’autorisation au sens de la présente ordonnance, 2. de substances et de préparations dangereuses, il faut entendre, au sens de la présente ordonnance, tous les produits biocides et les substances actives destinées à être incorporées dans les produits biocides.
  3. En sus des données visées à l’al. 2, l’étiquette doit porter les indications suivantes:
    1. le nom de toute substance active et sa concentration en unités métriques;
    2. le numéro fédéral d’autorisation;
    3. 4 le type de formulation;
    4. les applications pour lesquelles le produit biocide est autorisé;
    5. les instructions d’emploi; il convient, pour chaque utilisation prévue par les charges de la décision, d’y indiquer notamment:
    1. la fréquence d’application, 2. la dose à appliquer, exprimée en unités métriques de façon claire et compréhensible pour l’utilisateur; f. les particularités relatives aux effets indésirables, directs ou indirects, possibles ainsi que les instructions de premiers soins; g. le cas échéant, l’indication selon laquelle le produit contient des nanomatériaux ainsi que l’indication des risques spécifiques éventuels qui y sont liés, ainsi que le terme «nano» entre parenthèses après chaque mention de nanomatériaux; h. dans le cas où le produit est accompagné d’une notice explicative, la phrase «Lire les instructions ci-jointes avant l’emploi» et, le cas échéant, des avertissements destinés aux groupes vulnérables; i. des instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit biocide et de son emballage, comportant le cas échéant une interdiction de réutiliser l’emballage; j. le numéro ou la désignation du lot de la préparation; k. la date de péremption dans des conditions normales de stockage; l. le cas échéant, les données suivantes: 1. le délai nécessaire à l’apparition de l’effet biocide, 2. l’intervalle de sécurité à respecter entre les applications du produit biocide, 3. l’intervalle de sécurité à respecter entre l’application du produit biocide et l’emploi consécutif du produit traité ou l’accès consécutif de l’être humain ou des animaux à la zone traitée avec le produit biocide, y compris les indications concernant: – les moyens et mesures de décontamination et la durée de ventilation nécessaire des zones traitées – le nettoyage adéquat du matériel – les mesures de précaution pour l’emploi et le transport.
  4. Le cas échéant, il y a lieu d’indiquer en sus:
    1. les catégories d’utilisateurs;
    2. les informations relatives aux risques spécifiques pour l’environnement, en particulier pour assurer la protection des organismes non visés et éviter la contamination de l’eau;
    3. dans le cas de produits biocides consistant en des microorganismes ou contenant de tels microorganismes: les données d’étiquetage requises par la directive 2000/54/CE5.
  5. Au lieu de figurer sur l’étiquette, les indications visées aux al. 3, let. c, e, f et i à l, et 4, let. b, peuvent, si cela s’avère nécessaire en raison de la taille ou de la fonction du produit biocide, figurer:
    1. sur l’emballage, ou
    2. dans une notice explicative jointe à l’emballage.6
  6. 7

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjuil. 2015 (RO 2015 1985).

  2. RS 813.11

  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 3 de l’O du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1erdéc. 2025 (RO 2025 565).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjuil. 2015 (RO 2015 1985).

  5. Directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 sept. 2000, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail, JO L 262 du 17.10.2000, p. 21.

  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020 (RO 2020 5125).

  7. Abrogé par le ch. I de l’O du 5 juin 2015, avec effet au 1erjuil. 2015 (RO 2015 1985).

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