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Art. 41

813.12OPBioFederal Council Ordinance1 août 2005Source originale
  1. Toute personne qui effectue des opérations en rapport avec un produit biocide ou ses déchets doit veiller à ce qu’ils ne mettent pas en danger l’être humain, les animaux et l’environnement. 1bis. Une utilisation appropriée implique la mise en œuvre rationnelle d’une combinaison de mesures physiques, biologiques, chimiques ou autres selon le cas, permettant de limiter l’utilisation des produits biocides au minimum nécessaire et de prendre les mesures de précaution appropriées.1
  2. Il y a lieu d’observer les informations figurant sur l’emballage, sur la fiche de données de sécurité et sur les instructions d’emploi.
  3. Le produit biocide ne doit être employé que pour l’usage prévu. Seuls sont admis les appareils permettant un emploi correct et ciblé du produit biocide.
  4. 2

Footnotes

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 15 juil. 2014 (RO 2014 2073).

  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, avec effet au 15 juil. 2014 (RO 2014 2073).

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