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Art. 57

813.12OPBioFederal Council Ordinance1 août 2005Source originale
  1. Le régime et le calcul des émoluments pour les actes administratifs auxquels les autorités fédérales d’exécution procèdent en vertu de la présente ordonnance sont régis par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments perçus en application de la législation sur les produits chimiques1.
  2. La reconnaissance d’une autorisation de l’Union conformément à l’art. 14a bis, al. 2, n’est soumise à aucun émolument.
  3. Le demandeur doit s’acquitter d’une avance de frais pour une demande d’autorisation et pour sa modification. L’avance de frais est fixée par l’organe de réception des notifications sur la base du montant probable des émoluments.
  4. Le versement de l’avance de frais est une condition au traitement de la demande par l’organe de réception des notifications.
  5. Les al. 3 et 4 ne s’appliquent pas aux autorisations ACet AN,ni aux autorisations de mêmes produits biocides, identiques à des produits biocides au bénéfice d’une autorisation ACou AN.

Footnotes

  1. RS 813.153.1

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