b. autorisation AnL: | 1. 4 ans, ou 2. si elle intervient avant: – jusqu’à 3 ans après l’inscription de la dernière substance active du produit biocide dans la liste de l’annexe 1 ou 2, ou – jusqu’à ce que l’organe de réception des notifications révoque l’autorisation, en se fondant sur la décision de la Commission européenne de ne pas approuver la substance active ou de ne pas l’inscrire dans l’annexe I du règlement (UE) no528/2012; |
c. autorisations ANet AC: | 1. 6 mois après l’inscription de la dernière substance active du produit biocide dans la liste de l’annexe 1 ou 2, 2. 3 ans après l’inscription de la dernière substance active du produit biocide dans la liste de l’annexe 1 ou 2, pour autant que le titulaire de l’autorisation satisfasse aux exigences fixées à l’art. 22, al. 2, ou 3. jusqu’à ce que l’organe de réception des notifications révoque l’autorisation, en se fondant sur la décision de la Commission européenne de ne pas approuver la substance active ou de ne pas l’inscrire dans l’annexe I du règlement (UE) no528/2012; |
| d.4 clauses dérogatoires:5 | 1. 180 jours pour les clauses dérogatoires visées à l’art. 30, al. 1, augmentés de 550 jours au plus si la prolongation demandée est accordée, 2. 3 ans pour les clauses dérogatoires visées à l’art. 30a , al. 1, 3. aussi longtemps que les clauses dérogatoires visées à l’art. 30b l’exigent; |
| e.6 reconnaissance: | aussi longtemps que l’autorisation pour le produit de référence est valable; |
| f. reconnaissance d’une autorisation de l’Union: | aussi longtemps que l’autorisation de l’Union est valable; |
| g. autorisation de commerce parallèle: | 1. aussi longtemps que l’autorisation pour le produit de référence est valable, ou 2. si l’autorisation du produit de référence est révoquée sur demande du titulaire de l’autorisation et que les exigences de l’art. 11 sont encore satisfaites: jusqu’au jour où l’autorisation pour le produit de référence aurait normalement expiré; |
| h. pour la mise sur le marché d’un produit biocide autorisé dans un État membre de l’UE ou de l’AELE, dans le cadre d’une procédure simplifiée: | aussi longtemps que l’autorisation est valable dans l’État membre de l’UE ou de l’AELE; |
| i. pour la mise sur le marché d’un produit d’une famille de produits biocides: | aussi longtemps que l’autorisation pour la famille de produits biocides est valable; |
| j. pour la dissémination à des fins de recherche et de développement: | pour la durée annoncée des essais; |
| k.7 autorisation simplifée | 10 ans. |
| l.8 autorisation de produits biocides identiques: | 1. – 10 ans pour des autorisations fondées sur une autorisation ordinaire AL – 5 ans pour des autorisations fondées sur une autorisation ALcontenant une substance active dont la substitution est envisagée ou – 4 ans pour des autorisations fondées sur une autorisation ALcontenant une substance active autorisée par l’art. 5, par. 2, du règlement (UE) no528/2012, 2. 10 ans pour les produits biocides dont l’autorisation se fonde sur une reconnaissance ou une reconnaissance de l’Union, 3. aussi longtemps que l’autorisation pour le produit de référence est valable, pour les produits biocides dont l’autorisation se fonde sur une autorisation ANou AC. |