Retour à la loi

Art. 29c

814.01LPEFederal Act1 janv. 1985Source originale
  1. Toute dissémination expérimentale d’organismes pathogènes dont la mise dans le commerce en vue de leur utilisation dans l’environnement (art. 29d ) est interdite, est soumise à l’autorisation de la Confédération.
  2. Le Conseil fédéral fixe les conditions et la procédure. Il arrête notamment les modalités relatives à:
    1. l’audition d’experts;
    2. la couverture financière des mesures nécessaires pour identifier ou prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes éventuelles ou pour y remédier;
    3. l’information du public.
  3. Il peut prévoir une autorisation simplifiée ou une dérogation au régime de l’autorisation pour certains organismes pathogènes si, compte tenu de l’expérience acquise ou des connaissances scientifiques les plus récentes, il est avéré que toute violation des principes définis à l’art. 29a est exclue.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.