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Art. 30c

814.01LPEFederal Act1 janv. 1985Source originale
  1. Les déchets destinés à être stockés définitivement doivent être traités de façon à contenir le moins possible de carbone organique et à être aussi peu solubles dans l’eau que possible.
  2. Il est interdit d’incinérer les déchets ailleurs que dans une installation,1à l’exception des déchets naturels, provenant des forêts, des champs et des jardins, si leur incinération n’entraîne pas d’immissions excessives.
  3. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions supplémentaires sur le traitement de certains déchets.

Footnotes

  1. Rectifié par la CdR rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC;RO 1974 1051)

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