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Art. 30g

814.01LPEFederal Act1 janv. 1985Source originale
  1. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions au sens de l’art. 30f , al. 1 et 2, sur les mouvements d’autres déchets, s’il n’est pas garanti que ces derniers seront éliminés d’une manière respectueuse de l’environnement.
  2. 1

Footnotes

  1. Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et la simplification de procédures d’autorisation, avec effet au lerjuin 2008 (RO 2008 2265;FF 2007 311).

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