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Art. 32asexies

814.01LPEFederal Act1 janv. 1985Source originale
  1. Si un exploitant de plateformes numériques rend possible la mise dans le commerce des produits visés aux art. 32a bisou 32a teren mettant en relation des entreprises étrangères de vente en ligne et des consommateurs au moyen d’une plateforme numérique de telle sorte qu’ils puissent y conclure entre eux des contrats, il est alors responsable de fournir à l’organisation privée ou à l’association de branche privéeles renseignements et informations concernant l’assujettissement à la taxe ou à la contribution.
  2. L’exploitant est tenu d’informer les utilisateurs de la plateforme numérique de leur assujettissement à la taxe visée à l’art. 32a bisou à la contribution visée à l’art. 32a ter.
  3. Est réputé exploitant d’une plateforme numérique quiconque exploite une plateforme au sens de l’art. 20a de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA1.

Footnotes

  1. RS 641.20

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