Retour à la loi

Art. 32e

814.01LPEFederal Act1 janv. 1985Source originale
  1. Le Conseil fédéral peut:
    1. obliger le détenteur d’une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
    2. obliger l’exportateur de déchets destinés à faire l’objet d’un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l’exportation de ces déchets.
  2. Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s’avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.1
  3. Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser: a. pour les déchets stockés définitivement en Suisse: 1. dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, 2. dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; b. pour les déchets stockés définitivement à l’étranger: 1. dans une décharge souterraine: 30 fr./t, 2. dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s’appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.2 2bis. Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l’al. 2 à l’indice national des prix à la consommation.3 3 à6. …4

Footnotes

  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 865;FF 2014 3505,3517).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 865;FF 2014 3505,3517).

  3. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 865;FF 2014 3505,3517).

  4. Abrogés par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, avec effet au 1eravr. 2025 (RO 2025 178;FF 2023 239).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.