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Art. 32eter

814.01LPEFederal Act1 janv. 1985Source originale
  1. Les indemnités visées à l’art. 32e bisne sont octroyées que si les mesures prises respectent l’environnement, sont économiques et tiennent compte de l’état de la technique. Les montants sont versés aux cantons en fonction des dépenses et s’élèvent:
    1. pour les indemnités visées à l’art. 32e bis, al. 1: à 40 % des coûts imputables;
    2. pour les indemnités visées à l’art. 32e bis, al. 2 et 4, let. b:
    1. à 40 % des coûts imputables concernant les sites sur lesquels plus aucun déchet n’a été déposé après le 31 janvier 1996, 2. à 30 % des coûts imputables concernant les sites sur lesquels des déchets ont été déposés après le 31 janvier 1996, mais au plus tard le 31 janvier 2001; c. pour les indemnités visées à l’art. 32e bis, al. 3 et 5: à 40 % des coûts imputables; d. pour les indemnités visées à l’art. 32e bis, al. 4, let. a: 1. à 60 % des coûts imputables concernant les sites sur lesquels plus aucun déchet n’a été déposé après le 31 janvier 1996, 2. à 30 % des coûts imputables concernant les sites sur lesquels des déchets ont été déposés après le 31 janvier 1996, mais au plus tard le 31 janvier 2001; e. pour les indemnités visées à l’art. 32e bis, al. 6 et 7: à 40 % des coûts imputables; f. pour les indemnités visées à l’art. 32e bis, al. 8: à 60 % des coûts imputables; g. pour les indemnités visées à l’art. 32e bis, al. 9: à 40 % des coûts imputables; h. pour les indemnités visées à l’art. 32e bis, al. 10: à 40 % des coûts imputables; i. pour les indemnités visées à l’art. 32e bis, al. 11: à 40 % des coûts imputables; j. pour les indemnités visées à l’art. 32e bis, al. 12, let. a: à un forfait de 3000 francs par site; k. pour les indemnités visées à l’art. 32e bis, al. 12, let. b: à un forfait de 5000 francs par site; l. pour les indemnités visées à l’art. 32e bis, al. 12, let. c: à un forfait de 10 000 francs par site.
  2. Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les procédures de perception des taxes et d’octroi des indemnités ainsi que sur les coûts imputables.
  3. Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l’investigation, de la surveillance et de l’assainissement des sites pollués.

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