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Art. 37

814.01LPEFederal Act1 janv. 1985Source originale

Les dispositions d’exécution des cantons régissant la protection contre les catastrophes (art. 10), l’étude de l’impact sur l’environnement (art. 10a à 10d ), l’assainissement (art. 16 à 18), l’isolation acoustique des immeubles (art. 20 et 21) et les déchets (art. 30 à 32, 32a bisà 32e ), doivent être approuvées par la Confédération.

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