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Art. 55a

814.01LPEFederal Act1 janv. 1985Source originale
  1. L’autorité notifie aux organisations ses décisions au sens de l’art. 55, al. 1, par écrit ou les publie dans la Feuille fédérale ou dans l’organe officiel du canton.
  2. Lorsque le droit fédéral ou cantonal prévoit une procédure d’opposition, la demande doit également être publiée conformément à l’al. 1.

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