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Art. 55f

814.01LPEFederal Act1 janv. 1985Source originale
  1. Une organisation de protection de l’environnement a qualité pour recourir contre les autorisations de mise dans le commerce d’organismes pathogènes destinés à être utilisés dans l’environnement aux conditions suivantes:
    1. l’organisation est active au niveau national;
    2. l’organisation a été fondée dix ans au moins avant l’introduction du recours.
  2. Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
  3. Les art. 55a et 55b , al. 1 et 2, sont applicables.

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