Retour à la loi

Art. 65a

814.01LPEFederal Act1 janv. 1985Source originale

Les demandes d’indemnités pour les coûts des mesures prévues à l’art. 32e bis, al. 3, 4, let. a, 5 et 12, sont, en dérogation à l’art. 36 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions1, évaluées selon le droit en vigueur au moment du dépôt de la demande si les mesures ont commencé à être mises en œuvre ou ont été achevées avant l’entrée en vigueur de la modification du 27 septembre 2024. Elles doivent être déposées auprès de l’Office deux ans au plus tard après l’entrée en vigueur de cette modification.

Footnotes

  1. RS 616.1

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