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Art. 10

814.011OEIEFederal Council Ordinance1 janv. 1989Source originale
  1. L’enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d’impact sont établis conformément aux directives d’aide à l’exécution édictées par l’OFEV lorsque:1
    1. l’EIE est effectuée par une autorité fédérale;
    2. 2 le rapport d’impact concerne une installation pour laquelle l’annexe prévoit que l’OFEV doit être consulté, ou
    3. le service spécialisé de la protection de l’environnement du canton n’a pas édicté de directives propres.
  2. Dans tous les autres cas, l’enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d’impact sont établis conformément aux directives d’aide à l’exécution édictées par le service spécialisé de la protection de l’environnement du canton.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1erdéc. 2008 (RO 2008 4621).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1erdéc. 2008 (RO 2008 4621).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1erdéc. 2008 (RO 2008 4621).

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