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Art. 24

814.011OEIEFederal Council Ordinance1 janv. 1989Source originale

Les demandes en cours d’examen lors de l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par le nouveau droit. Les recours en suspens sont régis par le droit en vigueur au moment où a été rendue la décision qui fait l’objet du recours.

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