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Annex 1

814.011OEIEFederal Council Ordinance1 janv. 1989Source originale

(art. 1, 2, 5, 6, 10, 12, 12a , 12b , 13 et 14)

Installations soumises à l’EIE et procédures décisives

1 Transports

11 Circulation routière
NoType d’installationaProcédure décisive
11.1Routes nationalesEIE par étapes
1 re étape:
le Conseil fédéral demande aux Chambres d’approuver le tracé général et le type de route nationale à construire (art. 11 LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales 1 )
2 e étape:
le Conseil fédéral approuve le projet général (art. 20 LF du 8 mars1960 sur les routes nationales)
3 e étape:
approbation des plans par le département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (art. 26, al. 1, LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales)
11.2*)Routes principales aménagées avec l’aide de la Confédération (art. 12 LF du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et de la redevance autoroutière2)À déterminer par le droit cantonal
11.3Autres routes à grand débit et autres routes principales (RGD et RP)À déterminer par le droit cantonal
11.4Parcs de stationnement (terrain ou bâtiment) pour plus de 500 voituresÀ déterminer par le droit cantonal
a Lorsque le projet concerne un type d’installation marqué d’un astérisque *, l’OFEV doit être consulté dans le cadre de la procédure décisive (art. 12, al. 3).
12 Trafic ferroviaire
NoType d’installationProcédure décisive
12.1Nouvelles lignes de chemin de fer (art. 5 et 6 LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer, LCdF3)EIE par étapes
1 re étape:
décision du Conseil fédéral d’octroyer une concession (art. 6 LCdF)
2 e étape:
approbation des plans par l’autorité d’approbation (art. 18, al. 1, LCdF)
12.2Autres installations destinées exclusivement ou essentiellement au trafic ferroviaire (y compris extension de lignes existantes) – lorsque le devis excède 40 millions de francs (sauf installations de sécurité) ou – lorsqu’elles sont assimilables à l’un des types d’installation mentionnés dans la présente annexeApprobation des plans par l’autorité d’approbation (art. 18, al. 1, LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer)
13 Navigation
NoType d’installationProcédure décisive
13.1Installations portuaires pour les bateaux des entreprises publiques de navigationProcédure d’approbation des plans par l’Office fédéral des transports (art. 8, al. 1, LF du 3 oct. 1975 sur la navigation intérieure4)
13.2Ports industriels avec installations fixes de chargement et de déchargementÀ déterminer par le droit cantonal
13.3Ports de plaisance avec plus de 100 places d’amarrage dans les lacs ou plus de 50 places d’amarrage dans les cours d’eauÀ déterminer par le droit cantonal
13.4Voies navigablesEIE par étapes
1 re étape:
approbation du projet général par le Conseil fédéral
2 e étape:
projet de détail
14 Navigation aérienne
NoType d’installationProcédure décisive
14.1AéroportsProcédure d’approbation des plans (art. 37, al. 1, LF du 21 déc. 1948 sur l’aviation, LA5) et approbation du règlement d’exploitation (art. 36c , al. 1, et 36d , al. 1, LA)a
14.2Champs d’aviation (héliports exceptés) avec plus de 15 000 mouvementsbpar anProcédure d’approbation des plans (art. 37, al. 1, LA) et approbation du règlement d’exploitation (art. 36c , al. 1, et 36d , al. 1, LA)a
14.3Héliports avec plus de 1000 mouvementsbpar anProcédure d’approbation des plans (art. 37, al. 1, LA) et approbation du règlement d’exploitation (art. 36c , al. 1, et 36d , al. 1, LA)a
a Lorsque la procédure d’approbation des plans est menée conjointement avec la procédure d’approbation du règlement d’exploitation ou lorsqu’une seule procédure est menée, il en va de même pour l’EIE.
b Par mouvement, on entend chaque atterrissage et chaque décollage; les procédures atterrissage-décollage immédiat comptent pour deux mouvements.
15 Systèmes de transport souterrain de marchandises
NoType d’installationProcédure décisive
15.1Installations transcantonales de transport souterrain de marchandisesEIE par étapes
1 re étape:
Adoption du Plan sectoriel des transports, partie Transport souterrain de marchandises par le Conseil fédéral (art. 21, al. 1, de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire 6 )
2 e étape:
Approbation des plans par l’autorité d’approbation (art. 9, al. 1, de la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur le transport souterrain de marchandises 7 )

2 Énergie

21 Production d’énergie
NoType d’installationaProcédure décisive
21.1Équipements destinés à l’utilisation d’énergie nucléaire, à la production, à l’emploi, au traitement et au stockage de matières nucléairesEIE par étapes
1 re étape:
procédure d’autorisation générale (art. 12 ss loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire 8 )
2 e étape:
procédure d’autorisation de construire (art. 15 ss loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire)
21.2*) Installations destinées à la production d’énergie d’une puissance thermique ou pyrolytique a. supérieure à 50 MWth pour les énergies fossiles b. supérieure à 20 MWth pour les énergies renouvelables c. supérieure à 20 MWth pour les énergies combinées (fossiles et renouvelables)À déterminer par le droit cantonal
21.2aInstallations de fermentation d’une capacité de traitement supérieure à 5000 t de substrat (substance fraîche) par anÀ déterminer par le droit cantonal
21.3Centrales à accumulation et centrales au fil de l’eau ainsi que centrales à pompage-turbinage d’une puissance installée supérieure à 3 MW
a. sur des cours d’eau internationaux ou sur des sections de cours d’eau qui traversent plusieurs cantons lorsque les cantons ne peuvent pas s’entendre sur l’octroi des droits d’eauProcédure d’octroi de la concession et d’approbation des plans (art. 38, al. 2 et 3, et 62, LF du 22 déc. 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques, LFH9)
b. *) sur les autres cours d’eauProcédure d’octroi de la concession (art. 38, al. 1 et 2, LFH) ou autre procédure en vertu du droit cantonal, lorsque le droit d’utilisation est accordé à une communauté sous une autre forme que celle de la concession (art. 3, al. 2, LFH).
Dans la mesure où les cantons prévoient une procédure en deux étapes:
2 e étape:
à déterminer par le droit cantonal
21.4Installations géothermiques (y compris celles qui exploitent la chaleur des eaux souterraines) d’une puissance supérieure à 5 MWthÀ déterminer par le droit cantonal
21.5
21.6*) Raffineries de pétrole et de gazÀ déterminer par le droit cantonal
21.7Installations destinées à l’extraction du pétrole, du gaz naturel ou du charbonÀ déterminer par le droit cantonal
21.8Installations d’exploitation de l’énergie éolienne d’une puissance installée supérieure à 5 MWÀ déterminer par le droit cantonal
21.9Installations photovoltaïques d’une puissance installée supérieure à 5 MW, qui ne sont pas fixées sur des bâtimentsÀ déterminer par le droit cantonal
a Lorsque le projet concerne un type d’installation marqué d’un astérisque *, l’OFEV doit être consulté dans le cadre de la procédure décisive (art. 12, al. 3).
22 Transport et stockage d’énergie
NoType d’installationProcédure décisive
22.1Conduites au sens de l’art. 1 de la LF du 4 oct. 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (LITC)10pour lesquelles une approbation des plans ordinaire est nécessaireApprobation des plans par l’autorité de surveillance (art. 2, al. 1, LITC)
22.2Lignes aériennes à haute tension et câbles à haute tension enterrés, dimensionnés pour 220 kV ou plusApprobation des plans par l’autorité d’approbation (art. 16, al. 1, loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques11)
22.3Réservoirs destinés au stockage de gaz, de combustible ou de carburants, d’une capacité supérieure, en conditions normales, à 50 000 m3de gaz ou 5000 m3de liquideÀ déterminer par le droit cantonal

3 Constructions hydrauliques

NoType d’installationProcédure décisive
30.1Ouvrages de régularisation du niveau ou de l’écoulement des eaux de lacs naturels d’une superficie moyenne supérieure à 3 km2, et prescriptions relatives au fonctionnementÀ déterminer par le droit cantonal
30.2Mesures d’aménagement hydraulique, telles que: endiguements, corrections, construction d’installations de rétention des matériaux charriés ou des crues, lorsque le devis excède 10 millions de francsÀ déterminer par le droit cantonal
30.3Déchargements de plus de 10 000 m3de matériaux dans des lacsÀ déterminer par le droit cantonal
30.4Extraction de plus de 50 000 m3par an de gravier, de sable ou d’autres matériaux de lacs, de cours d’eau ou de nappes d’eau souterraines (sauf extraction ponctuelle pour des raisons de prévention des crues)À déterminer par le droit cantonal

4 Élimination des déchets

NoType d’installationProcédure décisive
40.1
40.2
Dépôts en couches géologiques profondes pour déchets radioactifs
Installations nucléaires pour l’entreposage d’éléments combustibles usés ainsi que pour le conditionnement ou l’entreposage de déchets radioactifs
EIE par étapes:
1 re étape:
procédure d’autorisation générale (art. 12 ss. loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire)
2 e étape:
procédure d’autorisation de construire (art. 15 ss. loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire)
40.3
40.4Décharges des types A et B ayant un volume de décharge de plus de 500 000 m3À déterminer par le droit cantonal
40.5Décharges des types C, D et EÀ déterminer par le droit cantonal
40.6
40.7Installations de traitement des
déchets: a. installations destinées au tri ou au traitement physique de plus de 10 000 t de déchets par an b. installations destinées au traitement biologique de plus de 5000 t de déchets par an c. installations destinées au traitement thermique ou chimique de plus de 1000 t de déchets par an
À déterminer par le droit cantonal
40.8Entrepôts provisoires pour plus de 5000 t de déchets spéciauxÀ déterminer par le droit cantonal
40.9Installations d’épuration des eaux usées d’une capacité supérieure à 20 000 équivalents-habitantsÀ déterminer par le droit cantonal

5 Constructions et installations militaires

NoType d’installationProcédure décisive
50.1Places d’armes, places de tir et places d’exercice appartenant à l’arméeApprobation par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (art. 126, al. 1, LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire12)
50.2Centres logistiquesApprobation par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (art. 126, al. 1, LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire)
50.3Aérodromes militairesApprobation par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (art. 126, al. 1, LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire)
50.4Installations appartenant à l’armée et qui sont assimilables à l’un des types d’installation mentionnés dans la présente annexeApprobation par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (art. 126, al. 1, LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire)

6 Sport, tourisme et loisirs

NoType d’installationProcédure décisive
60.1Installations à câbles soumises à concession fédéraleApprobation des plans (art. 3, al. 1, loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles13)
60.2Téléskis pour mettre en valeur de nouvelles zones ou relier entre eux différents domaines de sports d’hiverÀ déterminer par le droit cantonal
60.3Modifications de terrain supérieures à 5000 m2pour des installations de sports d’hiverÀ déterminer par le droit cantonal
60.4Canons à neige, si la surface destinée à être enneigée est supérieure à 50 000 m2À déterminer par le droit cantonal
60.5Stades comprenant des tribunes fixes pour plus de 20 000 spectateursÀ déterminer par le droit cantonal
60.6Parcs d’attractions d’une superficie supérieure à 75 000 m2ou d’une capacité de plus de 4000 visiteurs par jourÀ déterminer par le droit cantonal
60.7Terrains de golf de neuf trous et plusÀ déterminer par le droit cantonal
60.8Pistes pour véhicules motorisés destinées à des manifestations sportivesÀ déterminer par le droit cantonal

7 Industrie

NoType d’installationaProcédure décisive
70.1* Usines d’aluminiumÀ déterminer par le droit cantonal
70.2AciériesÀ déterminer par le droit cantonal
70.3Usines de métaux non ferreuxÀ déterminer par le droit cantonal
70.4Installations destinées au prétraitement et à la fonte de ferraille et de vieux métauxÀ déterminer par le droit cantonal
70.5Installations d’une surface d’exploitation supérieure à 5000 m2ou d’une capacité de production supérieure à 1000 t par an pour la synthèse de produits chimiquesÀ déterminer par le droit cantonal
70.5aInstallations d’une capacité de production supérieure à 100 t par an pour la synthèse de substances actives de produits phytosanitaires, de biocides et de médicamentsÀ déterminer par le droit cantonal
70.6Installations d’une surface d’exploitation supérieure à 5000 m2ou d’une capacité de production supérieure à 10 000 t par an pour la transformation de produits chimiques selon les types d’installation no70.5 et 70.5aÀ déterminer par le droit cantonal
70.6a
70.7Entrepôts destinés au stockage des produits chimiques, d’une capacité utile supérieure à 1000 tÀ déterminer par le droit cantonal
70.8Fabriques d’explosifs et fabriques de munitionsÀ déterminer par le droit cantonal
70.9
70.10CimenteriesÀ déterminer par le droit cantonal
70.10aUnités de fabrication de revêtement d’une capacité de production supérieure à 20 000 t par anÀ déterminer par le droit cantonal
70.11Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la fabrication de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 t par jourÀ déterminer par le droit cantonal
70.12Fabriques de cellulose d’une capacité de production supérieure à 50 000 t par anÀ déterminer par le droit cantonal
70.13Installations industrielles destinées à la fabrication de papier et de carton, avec une capacité de production supérieure à 20 t par jourÀ déterminer par le droit cantonal
70.14Usines fabriquant des panneaux d’aggloméréÀ déterminer par le droit cantonal
70.15Installations de traitement de surface de métaux et de matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique, lorsque le volume des cuves affecté au traitement est supérieur à 30 m3À déterminer par le droit cantonal
70.16Installations destinées à la production de chaux dans des fours rotatifs ou dans d’autres fours, avec une capacité de production supérieure à 50 t par jourÀ déterminer par le droit cantonal
70.17Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 t par jourÀ déterminer par le droit cantonal
70.18Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, avec une capacité de production supérieure à 75 t par jour ou une capacité de four supérieure à 4 m3et une densité d’enfournement supérieure à 300 kg/m3par fourÀ déterminer par le droit cantonal
70.19Installations destinées au prétraitement ou à la teinture de fibres ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 t par jourÀ déterminer par le droit cantonal
70.20Installations destinées au traitement de surface de matières, d’objets ou de produits à l’aide de solvants organiques, avec une capacité de consommation de solvants supérieure à 150 kg par heure ou à 200 t par anÀ déterminer par le droit cantonal
70.21Abattoirs, boucheries en gros et autres exploitations destinées à la fabrication de produits alimentaires à partir de matières premières animales (autres que le lait) d’une capacité de production de produits finis supérieure à 30 t par jourÀ déterminer par le droit cantonal
70.22Installations destinées à la fabrication de produits alimentaires à partir de matières premières végétales, avec une capacité de production de produits finis supérieure à 300 t par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle)À déterminer par le droit cantonal
70.23Installations de traitement et de transformation du lait, pouvant recevoir plus de 200 t de lait par jour (valeur moyenne sur une base annuelle)À déterminer par le droit cantonal
a Lorsque le projet concerne un type d’installation marqué d’un astérisque *, l’OFEV doit être consulté dans le cadre de la procédure décisive (art. 12, al. 3).

8 Autres installations

NoType d’installationProcédure décisive
80.1Améliorations foncières intégrales: a. améliorations foncières intégrales de plus de 400 ha b. améliorations foncières intégrales avec irrigation ou drainage de terres agricoles d’une superficie supérieure à 20 ha, ou modifications de terrain supérieures à 5 ha c. projets généraux de desserte agricole concernant une zone supérieure à 400 haÀ déterminer par le droit cantonal
80.2Projets de desserte forestière concernant une zone supérieure à 400 haÀ déterminer par le droit cantonal
80.3Gravières, sablières, carrières et autres exploitations d’extraction de matériaux non utilisés à des productions d’énergie, d’un volume global d’exploitation supérieur à 300 000 m3À déterminer par le droit cantonal
80.4Installations destinées à l’élevage d’animaux de rente, lorsque la capacité de l’exploitation (étables d’alpage exceptées) est supérieure à 125 unités de gros bétail (UGB). Selon l’ordonnance sur la terminologie agricole, le coefficient de conversion en UGB des animaux consommant des fourrages grossiers est de 0,5 (O du 7 déc. 1998 sur la terminologie agricole14).À déterminer par le droit cantonal
80.5Centres commerciaux et magasins spécialisés d’une surface de vente supérieure à 7500 m2À déterminer par le droit cantonal
80.6Places de transbordement des marchandises et centres de distribution disposant d’une surface de stockage des marchandises supérieure à 20 000 m2ou d’un volume de stockage supérieurà 120 000 m3À déterminer par le droit cantonal
80.7Installations fixes de radiocommunication15(uniquement les équipements de transmission) d’une puissance de 500 kW ou plusÀ déterminer par le droit cantonal
80.8
80.9Dispositifs de captage ou installations d’alimentation artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel de captage ou d’alimentation atteint ou dépasse 10 millions de m3À déterminer par le droit cantonal

Footnotes

  1. RS 725.11

  2. RS 725.116.2

  3. RS 742.101

  4. RS 747.201

  5. RS 748.0

  6. RS 700.1

  7. RS 749.1

  8. RS 732.1

  9. RS 7 21.80

  10. RS 746.1

  11. RS 734.0

  12. RS 510.10

  13. RS 743.01

  14. RS 910.91

  15. Pour les définitions, voir l’art. 2 de l’O du 25 nov. 2015 sur les installations de télécommunication (RS 784.101.2 ).

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