Retour à la loi

Art. 20

814.012OPAMFederal Council Ordinance1 avr. 1991Source originale
  1. Les services compétents de la Confédération informent le public:
    1. de la situation géographique des entreprises, des voies de communication et des installations de transport par conduites;
    2. des domaines attenants selon l’art. 11a , al. 2.
  2. En cas d’accident majeur pouvant causer des atteintes sérieuses au-delà des frontières nationales, les services compétents de la Confédération informent les représentations suisses à l’étranger et les autorités étrangères concernées.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.