Si le détenteur a établi un rapport succinct mais n’a pas fait d’étude de risque et que la situation change de façon notable ou qu’il a connaissance de faits nouveaux pertinents, il doit compléter son rapport succinct et le soumettre à nouveau à l’autorité d’exécution.
Si le détenteur a établi une étude de risque et que la situation change de façon notable ou qu’il a connaissance de faits nouveaux pertinents, il doit:
compléter l’étude de risque et la soumettre à nouveau à l’autorité d’exécution;
compléter et soumettre à nouveau à l’autorité d’exécution le rapport succinct à la place de l’étude de risque; 1. s’il n’y a plus de raison d’escompter des accidents majeurs pouvant causer de graves dommages à la population ou à l’environnement,
2. si, pour des voies de communication et des installations de transport par conduites, la probabilité d’un accident causant de graves dommages est suffisamment faible.
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