Retour à la loi

Art. 8a

814.012OPAMFederal Council Ordinance1 avr. 1991Source originale
  1. Si le détenteur a établi un rapport succinct mais n’a pas fait d’étude de risque et que la situation change de façon notable ou qu’il a connaissance de faits nouveaux pertinents, il doit compléter son rapport succinct et le soumettre à nouveau à l’autorité d’exécution.
  2. Si le détenteur a établi une étude de risque et que la situation change de façon notable ou qu’il a connaissance de faits nouveaux pertinents, il doit:
    1. compléter l’étude de risque et la soumettre à nouveau à l’autorité d’exécution;
    2. compléter et soumettre à nouveau à l’autorité d’exécution le rapport succinct à la place de l’étude de risque; 1. s’il n’y a plus de raison d’escompter des accidents majeurs pouvant causer de graves dommages à la population ou à l’environnement,
    2. si, pour des voies de communication et des installations de transport par conduites, la probabilité d’un accident causant de graves dommages est suffisamment faible.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.