Est puni de l’amende quiconque, intentionnellement ou par négligence:
exerce sans autorisation des activités soumises au régime de l’autorisation, obtient une autorisation de manière illicite ou ne remplit pas des conditions ou des charges liées à l’autorisation;
ne prend pas les mesures nécessaires pour respecter les limites de dose;
se soustrait à une dosimétrie prescrite;
ne s’acquitte pas des obligations auxquelles il est soumis en tant que titulaire d’autorisation ou en tant qu’expert;
ne s’acquitte pas de l’obligation de livrer des déchets radioactifs ou d’éliminer des sources de danger;
contrevient à une prescription d’exécution dont la transgression a été déclarée punissable, ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.
Le Conseil fédéral peut prévoir l’amende jusqu’à 20 000 francs pour les infractions aux prescriptions qu’il aura édictées en prévision des cas de mise en danger liée à la radioactivité.
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