Les parois qui délimitent le local d’irradiation doivent être dimensionnées de sorte que les doses ambiantes indiquées à l’art. 8 ne soient pas dépassées dans les conditions d’exploitation prévues. On tient compte de la possibilité d’irradiation du même endroit par plusieurs sources.
Les bases de calcul des protections requises sont fixées à l’annexe 2.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.