814.610OMoDFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale
L’OFEV rend sa décision au sujet de la demande dans les 30 jours suivant l’envoi, par l’autorité compétente du pays d’importation, d’un accusé de réception de la notification.
Si la législation du pays d’importation ou d’un pays de transit prévoit des délais prolongés pour envoyer l’accord à l’importation ou au transit, l’OFEV rend sa décision au plus tard cinq jours après avoir reçu l’avis de ce pays.1
L’OFEV envoie une copie de la décision au canton dans lequel se trouvent les déchets qu’il est prévu d’exporter.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 6259). ↩
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