814.610OMoDFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale
L’OFEV donne son accord à l’importation:
si l’élimination prévue est respectueuse de l’environnement et correspond à l’état de la technique;
si les déchets ne sont pas importés en vue d’être stockés définitivement dans une décharge; font exception les importations prévues par un accord passé dans le cadre de la collaboration régionale transfrontière ainsi que les importations de mâchefers d’incinération de déchets urbains exportés dont la reprise a été requise dans la demande d’exportation;
si les capacités pour éliminer les déchets sont suffisantes;
si celle-ci ne contredit pas les plans cantonaux de gestion des déchets;
si l’entreprise d’élimination concernée dispose des autorisations nécessaires;
s’il a reçu un formulaire de notification dûment rempli;
s’il a reçu un contrat écrit, au sens de l’annexe 2, passé entre l’exportateur situé à l’étranger et l’entreprise d’élimination.
L’OFEV consulte au préalable les cantons concernés.
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