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Art. 20

814.621OEBFederal Council Ordinance1 janv. 2001Source originale
  1. Quiconque est tenu de fournir des informations peut également les communiquer à un service privé avant la fin du mois de février. Dans ce cas, il veille à ce que ce service rassemble les informations et les transmette à l’OFEV avant la fin du mois d’avril.
  2. L’OFEV a droit de regard sur toutes les déclarations individuelles.

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