En cas d’accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique risquant d’entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante de denrées alimentaires, les teneurs maximales en radionucléides sont fixées à l’annexe 10.
L’OSAV peut, en concertation avec l’Office fédéral de la santé publique, fixer des teneurs maximales en lien avec l’événement dérogeant du contenu de l’annexe 10. Ces dérogations sont fondées sur des données scientifiques probantes et dûment justifiées par les circonstances.
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