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Commentaires: Art. 109 | Omnilex
Law
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OSCi · Ordonnance sur le service civil
Art. 109
Art. 103 à 108
Art. 110
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Art. 109
824.01
OSCi
Federal Council Ordinance
1 oct. 1996
Source originale
(art. 79 LSC)
Le CIVI met à disposition les formules nécessaires à l’exécution du service civil.
Il peut signer ses décisions par des moyens mécaniques.
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