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Art. 24

824.01OSCiFederal Council Ordinance1 oct. 1996Source originale

(art. 17, al. 1 et 2, LSC)

  1. Le dépôt de la demande d’admission au service civil libère le requérant du tir obligatoire tant que cette demande n’a pas fait l’objet d’une décision entrée en force.
  2. Les personnes suivantes qui déposent une demande d’admission au service civil avant d’entrer en service n’ont pas l’obligation d’entrer en service:
    1. les Suisses de l’étranger convoqués au service actif;
    2. les personnes dont la demande d’effectuer un service militaire sans arme a été rejetée moins de trois mois avant la prochaine période de service militaire;
    3. 1 les personnes visées à l’art. 12, al. 3, OMi2, qui ont été recrutées immédiatement avant l’école de recrues.
  3. Le requérant qui dépose une demande d’admission au service civil au plus tard deux mois avant l’école de recrues n’a pas l’obligation d’entrer au service:
    1. tant que sa demande n’a pas fait l’objet d’une décision entrée en force, et
    2. dans la mesure où il a été recruté moins de quatre mois avant l’école de recrues.3

Footnotes

  1. Introduite par l’annexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires (RO 2017 7405). Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 4925).

  2. RS 512.21

  3. Introduit par l’annexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7405).

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