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Art. 4

824.01OSCiFederal Council Ordinance1 oct. 1996Source originale

(art. 4 à 6 et 43, al. 2, LSC)

  1. Les personnes astreintes au service civil (personnes astreintes) ne peuvent exercer dans l’établissement d’affectation aucune activité qui serve directement la politique défendue par l’établissement d’affectation ou qui vise en fin de compte à influencer l’exercice des droits politiques des Suisses.
  2. Elles ne peuvent se charger, dans l’établissement, de contentieux où les autorités pourraient être mises en cause. 2bis. En cas d’affectation dans le domaine d’activité «instruction publique, de l’école enfantine au degré secondaire II», elles ne peuvent assumer la responsabilité du cours en tant qu’enseignant.1
  3. Elles peuvent consacrer, au cours d’une affectation, au maximum la moitié de leur temps à du travail administratif de soutien ou à une activité d’artisan qualifié.
  4. La limitation de la part du travail administratif n’est pas applicable:
    1. lorsque l’état de santé de la personne astreinte le requiert;
    2. 2 lors d’affectations spéciales, lors d’affectations à la prévention ou à la maîtrise de catastrophes ou de situations d’urgence ou lors d’affectations au rétablissement après de tels événements;
    3. 3
    4. lors d’affectations auprès du CIVI.

Footnotes

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1897).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6687).

  3. Introduite par le ch. I de l’O du 3 juin 2016 (RO 2016 1897). Abrogée par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec effet au 1erjanv. 2018 (RO 2017 6687).

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